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La finalité d'une généalogie est d'être publiée. Pour les informations antérieures à 100 ans, cela ne pose aucun problème. Mais quelles sont les règles de communication des informations contemporaines ?

Notre recommandation est de supprimer de votre publication (imprimé, site Internet, fichier transmis à un tiers ou CD-Rom) toutes les personnes vivantes ou nées depuis moins de 100 ans. Vous vous éviterez des soucis et éviterez surtout de nuire à quiconque involontairement.

Les législateurs divergent c'est pourquoi un Code de Conduite européen permettrait de savoir à quoi s'en tenir.

Sinon voici quelques détails sur ce sujet

  • 1) Demander l'autorisation à la personne concernée, par écrit, après avoir soumis les données que l'on souhaite publier.
  • 2) Retirer les informations concernant une personne vivante sur simple demande.
  • 3) Attention à ce qui pourrait blesser /gêner des vivants. Le mieux est de conserver les informations sensibles à part.


Directive 95/46/CE (transcription dans le droit français http://www.cnil.fr/ )
L'information que nous pouvons publier/communiquer doit être obtenue en conformité avec les lois nationales.
La loyauté consiste à citer nos sources (références, auteur, intermédiaire) pour la traçabilité des informations.
Devoir d'informer les personnes vivantes quand leurs données personnelles entrent dans notre fichier (art.31) et elles ont le droit de s'y opposer (art.38).
Aucune information sur les moeurs, les opinions ou la religion ne devra s'y trouver. Un fichier généalogique est privé si on n'en communique aucune donnée. Rare.

Autorité nationale pour le traitement de données personnelles : en France la CNIL, en Belgique la Commission de protection de la vie privée.

Belgique

la Commission de la vie privée estime que le généalogistes manipulent les vivants et les morts et qu'il n'est pas possible, dans un fichier, de distinguer les deux et de leur appliquer des législations différentes donc qu'il faut appliquer aux généalogistes la loi la plus contraignante. Ces recommandations ne font pas office de Loi.
Pour la filiation les modifications du 22 juillet 1999.

En Belgique, dans les journaux nationaux tel que le Soir ou la Libre Belgique, il y a la page nécrologique annonçant les décès de jour. Pour le Libre Belgique, tous les mardis, il y a la page reprenant les naissances de la semaine, les annonces de fiançailles et les dates de mariage. Alors d'autre part, il y a des livres reprenant toutes les informations tels que NOM, Prénoms, dates de naissances, de mariages et de décès des membres des divers Familles. Ce que je ne mets pas dans une généalogie, c'est le métier,(sauf avis contraire), adresses ou d'autres détails privés. Michel Roberti de Terbiest

France

  • Loi de 1979 sur les archives : http://www.legifrance.gouv.fr/html/index.html
  • Loi "Informatique et libertés" : http://www.cnil.fr/index.php?id=301 "Faisant application de l'article 24 de la loi, la commission a décidé de dispenser de déclaration les sites mis en oeuvre par des particuliers dans le cadre d'une activité privée diffusant ou collectant des informations à caractère personnel (délibération n° 2005-284 du 22 novembre 2005)."
  • Délibération n° 2005-285 du 22-11-2005 parue au JO le 17-12-2005
  • Décret n° 62-921 du 6.8.1962 trouvé à partir de http://www.legifrance.gouv.fr/ (Recherche experte : Décret N° 62-921 / Sélectionner le 1er texte de la liste / Puis " Texte intégral dans sa version en vigueur" / Puis ouvrir le lien sur le document proposé).

Les actes de plus ou moins de 100 ans ne ressortissent pas aux mêmes textes. La loi N°79-18 du 03-01-1979 définit un délai de cent ans avant que les actes de l'état civil soient rendus publics. En deçà, l'accès est réglementé et nous aurions le droit de communiquer.

  • - l'état civil complet d'une personne vivante âgée de plus de cent ans sauf si elle s'y oppose ;
  • - l'état civil complet d'une personne décédée qui aurait moins de cent ans, son acte de décès est public et contient des renseignements filiatifs ;
  • - l'état civil sans la filiation d'une personne vivante non centenaire.


Loi du 3 janvier 1979 : les archives publiques sont communicables après trente ans. Délai plus élevé pour certains documents :

  • 1° Dossiers médicaux : cent cinquante ans à compter de la date de naissance.
  • 2° Dossiers de personnel : cent vingt ans à compter de la date de naissance.
  • 3° Justice : cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier.
  • 4° Notaires : cent ans pour les minutes et répertoires.
  • 5° Etat civil : cent ans.
  • 6° Enregistrement : cent ans
  • 7° Recensements et enquêtes : cent ans à compter de la date du recensement ou de l'enquête.
  • 8° Vie privée : soixante ans à compter de la date de l'acte pour les documents mettant en cause la vie privée.
  • 9° Sûreté de l'État : soixante ans à compte de la date de l'acte.
  • 10° Présidence de la République et Premier ministre : soixante ans.
  • 11° Dommages de guerre : soixante ans.


La loi du 15 juillet 2008 relative aux archives a été publiée au Journal Officiel. Des nouveaux délais de communication des archives sont mis en place.

  • 50 ans 
    Dossiers médicaux : à compter de la date de naissance de l'intéressé si le décès est connu.
    75 ans 
    État civil, dossiers judiciaires, enregistrement, minutes notariales, registres matricules, Dossiers de personnel
    120 ans 
    Dossiers médicaux : à compter de la date de naissance de l'intéressé si le décès n'est pas connu.



Reste à définir 
publicité / publication, donnée publique ou personnelle (où ranger la filiation ?).

Je pense qu'il qu'il ne faut pas réduire le terme de public à ce qui est "donné en pâture" à tout un chacun. Je m'explique : la législation permet d'obtenir des extraits d'actes mais l'ensemble du registre est public. Ce sont les règles de publicité qui en restreignent l'accès. La filiation ne serait pas privée contrairement aux opinions religieuses ou politiques (par exemple) ; elle ne relève pas de l'article 2 de la loi "informatique et libertés". Dans ces derniers cas on notera que la loi prévoit explicitement qui et comment collecte, stocke et traite ces données (article 15 et suivants). Dans le cas spécifique de la généalogie, reconnaître un risque d'atteinte à la vie privée dans le cas de diffusion de l'information ferait sortir cette activité du cadre de l'article 17-1 et du régime de la déclaration simplifiée auprès de la CNIL. Tout cela pour dire qu'il faut distinguer information publique et privée.

En première approximation 
  • - Privée : ce qui ne concerne que les opinions individuelles de la personne, ses préférences, inclinations... les informations protégées par la loi. En gros l'usage ou la mention de ces informations peut être sanctionné.
  • - Publique : le reste ! Patrice Brancourt Il est légalement interdit de donner, sans son consentement, la filiation naturelle d'une personne légalement adoptée.


Tous les extraits d'actes non filiatifs peuvent être obtenus : il n'y a pas de loi des cents-ans. (Presque?) Toutes les publications (de mariage, Etat-Civil des journaux) ne sont pas filiatives. Par contre :

  • - la célébration de mariage est publique : n'importe qui peut y assister et avoir la lecture de l'acte intégrale.
  • - les faire-part de décès sont filiatifs et même publics lorsqu'ils sont publiés dans les journaux ou affichés à la porte d'un magasin. Personnellement, je m'en tiens à ne publier que (avec toutes les dates) : les décédes (sauf certains trop récents), mon ascendances, ceux qui me le demandent. (un script Perl, disponible sur mon site, pour nettoyer mon gedcom. CFTW exporte correctement 1 DEAT Y quand il y a ni date, ni lieu.) Publier un baptème avec la paroisse, c'est donner une opinion religieuse. Tous nos fichiers seraient illégaux. Patrick Texier Domaine public: accessible à tout le monde, sans restriction. Page du Web est dans le domaine public car n'importe qui peut aller la lire.
Domaine privé
pas accessible à tout le monde.Pour ce qui est de la filiation, en Belgique, le Code civil est clair: Toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires [le texte parle des communes] des registres de l'état civil des extraits des actes inscrits dans ces registres. Ces extraits ne mentionnent pas la filiation des personnes que ces actes concernent. Seules les autorités publiques, la personne que l'acte concerne, son conjoint ou son conjoint survivant, son représentant légal, ses ascendants, ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat peuvent obtenir une copie conforme d'un acte de l'état civil de moins de cent ans, ou un extrait de cet acte mentionnant la filiation des personnes que l'acte concerne (art. 45, §1er du Code Civil). c'est privé!

Olivier Roufosse

La « loi des 100 ans » n'existe pas. Ce délai ne concerne que les dépositaires d'archives publiques auquels il est fait défense habituelle de communiquer certains types d'archives publiques (état civil, minutes notariales, enregistrement, etc.). Il n'a légalement aucun rapport avec la publication par une personne privée de données nominatives concernant une personne vivante. La référence légale est l'Article 27 (loi de 1978 sur l'informatique et les libertés)
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées :

  • du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
  • des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;
  • des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;
  • de l'existence d'un droit d'accès et de rectification. Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions. Cet article impose déjà, implicitement, une demande préalable de la part de la personne mettant en oeuvre le traitement automatisé.


Par ailleurs, en vertu de quoi la filiation d'une personne, bien qu'elle soit énoncée publiquement lors de diverses cérémonies ou dévénements (mariages, audiences pénales) ne pourrait être considérée comme faisant partie de la sphère privée (1), et donc susceptible de faire l'objet d'une action judiciaire de la part d'une personne dont on dévoile la filiation (même légitime et parfaitement "honorable") contre son gré.(1)
Les deux textes dont relève cette "sphère privée" :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 8) : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [...] » Code civil, article 9, 1er alinéa : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »
Une prudence extrême s'impose dans ce domaine. Si l'on veut intégrer ses "cousins" dans un fichier généalogique, à plus forte raison si celui-ci est destiné à avoir une version publique, il y faut l'agrément complet et préalable des "cousins" en question. Sortir de ce principe risque un jour d'exposer le « contrevenant » à de cruelles surprises.
Jean Roger Tixier-Toutain (alias Jerotito).

Les données d'état civil (au moins en France) telles que figurant sur les actes :

  • -peuvent être diffusées sans restriction si les événements ont plus de cent ans, même si les personnes auxquelles ils se rapportent vivent toujours (ça c'est pas prévu par les législateurs) ;
  • -dans le cas où elles sont plus récentes, la "censure" relève de l'appréciation personnelle mais aucun texte n'interdit de diffuser la filiation de quiconque (sauf dans le cas de filiation adoptive). En ce qui concerne la façon de recueillir les données, à mon avis il importe peu qu'on les obtienne dans le journal local (données publiques donc diffusables) et/ou qu'on recoupe les sources entre elles, ou qu'on passe par l'intermédiaire de l'officier d'état civil (les actes récents sont publics mais leur publicité est réglementée).


De toute façon les données d'état civil n'appartiennent pas au domaine de la vie privée (l'article 226 du code pénal ne s'applique pas). Il faut d'ailleurs cesser de penser que les actes ne sont pas publics parce que nous ne pouvons pas les consulter librement. Il n'en est évidemment pas de même d'autres données comme la religion (et encore, j'ai vu des actes où elle figure), de la race (qui apparaît pourtant sur les cartes d'identité de certains territoires)...
mais ces limitations sont limitativement énoncées dans les textes. De même les photos doivent être diffusées avec précaution en raison du droit à l'image de chacun d'entre nous ; les écoles demandent même actuellement l'autorisation écrite des parents pour réaliser des photos individuelles. Incidemment ce n'est pas le cas pour les photos de groupe. Le sujet serait à creuser.
Maintenant reste le problème du tort fait à autrui.
Je n'ai toujours pas vu d'exemples concrets : on évoque le cas des personnes nées hors mariage ou originaires de pays étrangers ... mais où est le préjudice ? Dans l'opinion que se forge le consultant des données.
Et alors ? Les notions de honte, de racisme,.... sont très fluctuantes et je me vois mal gérer un fichier généalogique à l'aune de mes préjugés et tabous ; cela dit si j'ai connaissance qu'une naissance est adultérine, je n'irai bien sûr pas le diffuser ni sur internet ni même dans mon quartier.
Quant à prêter attention à la possibilité que des personnes seraient fragiles ou pourraient éventuellement être fragilisées psychologiquement à la consultation de données généalogiques, alors il ne faut rien mettre sur internet et même l'échange de personne à personne devient risqué.

Pour ce qui est de déclarer son site à la CNIL il faut se rapporter à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi 2004-801 du 6 Août 2004 (Journal Officiel du 7 Aôut 2004) [cf http://anne.raffray.free.fr/reformecnil.htm] : Article 2
La présente loi s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis en oeuvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 5.

Article 5
I. - Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel : 1° Dont le responsable est établi sur le territoire français.


Le responsable d'un traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d'une installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi ;
On constate qu'un fichier généalogique personnel n'a pas à être déclaré (activité exclusivement personnelle) pas plus qu'un site (on ne peut pas considérer que la gestion de site généalogique dans le cadre d'un loisir soit une activité du gestionnaire du site au sens où il n'est pas rétribué pour cela). Mais il convient d'éviter sur un site les données "indésirables" (voir article 8 de la loi de 78).
Patrice Brancourt (octobre 2004)

  • 1) Une donnée d'état civil dans un journal local ... est locale. Si on diffuse cette donnée sur le net, elle devient visible au monde entier. Et recoupée avec d'autres informations, il n'y a plus aucun controle sur une utilisation par une personne extérieure. Il faut adopter un principe de précaution pour la diffusion sur le net.
  • 2) Le recoupement des informations fait que l'on peut, sans y prendre garde, devenir franchement indiscret. (or c'est justement ce recoupement que les généalogistes cherchent à faire).



Délai de communication des actes de décès en France
Décret 62-921 du 03 Août 1962
  • - article 9. "Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne."


Ils sont librement communicables. Il faut fournir la date exacte, en principe.